Tizi-ouzou, 19/9/2003 (bms)- Annexe IV Extrait de La loi 01-09 du 4 Rabie Ethani 1422 correspondant au 26 juin 2001 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal (source Le Guide du JOurnaliste Débutant, BELKACEMI MOhand Said, édition 2002).
N.B: Il ne s'agit ici que de la section I de cette loi qui contient plusieurs articles intéressant le métier de journaliste. Certains articles de la section intéressent d'autres sujets (Articles 9; 11 et 12) que vous pouvez aisément identifier
SECTION I
OUTRAGES ET VIOLENCES A FONCTIONNAIRES ET INSTITUTIONS DE L'ÉTAT
Art. 6. - L'article 144 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé comme suit:
"Art. 144. - Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 1.000 DA à 500.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque dans l'intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant, ou un agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d'objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public"
(Le reste sans changement)
Art. 7. - L'ordonnance n0 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est complétée par les articles 144 bis, 144 bis 1 et 144 bis 2, rédigés comme suit:
"Art. 144 bis. - Est punie d'un emprisonnement de trois (3) mois à douze (12) mois et d'une amende de 50.000 DA à 250.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui offense le Président de la République par une expression outrageante, injurieuse ou diffamatoire, que ce soit par voie d'écrit, de dessin, de déclaration, ou de tout autre support de la parole ou de l'image, ou que ce soit par tout autre support électronique, informatique ou informationnel.
Les poursuites pénales sont engagées d'office par le ministère public.
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues au présent article sont portées au double".
"Art. 144 bis 1. - Lorsque l'infraction visée à l'article 144 bis est commise par l'intermédiaire d'une publication quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou autre, les poursuites prévues sont engagées contre l'auteur de l'offense, les responsables de la publication et de la rédaction, ainsi qu'à l'encontre de la publication elle même.
Dans ce cas, les auteurs de l'infraction sont punis d'un emprisonnement de trois (3) mois à douze (12) mois et d'une amende de 50.000 DA à 250.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement. La publication encourt une peine d'amende de 500.000 DA à 2.500.000 DA.
Les poursuites pénales sont engagées d'office par le ministère public.
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues au présent article sont portées au double".
"Art. 144 bis 2. - Est puni d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à 100.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque offense le prophète (paix et salut soient sur lui) et les envoyés de Dieu ou dénigre le dogme ou les préceptes de l'Islam, que ce soit par voie d'écrit, de dessin, de déclaration ou tout autre moyen.
Les poursuites pénales sont engagées d'office par le ministère public".
Art. 8. - L'Article 146 de l'ordonnance n0 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 146. - L'outrage, l'injure ou la diffamation commis par l'un des moyens énoncés aux articles 144 bis et 144 bis 1 envers le Parlement ou l'une de ses deux Chambres, les Cours ou les Tribunaux ou envers l'Armée Nationale Populaire, ou envers tout corps constitué ou toute autre institution publique, est puni des peines prévues aux articles ci-dessus.
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende sont portées au double".
Art. 9. - L'ordonnance n066-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les Articles 187 bis et 228 bis rédigés comme suit:
"Art. 187 bis. - Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d'une amende de 1000 DA à10.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, n'obtempère pas à un ordre de réquisition établi et notifié dans les formes réglementaires".
"Art. 228 bis. - Est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 DA, quiconque commet à des fins frauduleuses des irrégularités dans l'exécution des comptes et budget de l'État ou de l'un des organismes visés à l'article 119 du présent code dont la gestion lui a été confiée".
Art. 10. - Les articles 298, 298 bis et 299 de l'ordonnance n0 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit:
"Art.. 298 - Toute diffamation commise envers les par-ticuliers est punie d'un emprisonnement de cinq (5) jours à six (6) mois et d'une amende de 5.000 DA à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toute diffamation commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée est punie d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsqu'elle a pour but d'inciter à la haine entre les citoyens ou habitants".
"Art. 298 bis. - Toute injure commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée est punie d'un emprisonnement de cinq (5) jours à six (6) mois et d'une amende de 5.000 DA à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement".
"Art. 299. - Toute injure commise contre une ou plusieurs personnes est punie d'un emprisonnement de six (6) jours à trois (3) mois et d'une amende de 5.000 DA à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement".
Art. 11. - L'article 382 bis de l'ordonnance n0 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé comme suit
"Art. 382 bis. - Lorsque les infractions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre III du présent titre, ont été commises au préjudice de l'État ou des personnes morales visées à l'article 119, l'individu coupable est puni de:
1°) la réclusion à perpétuité dans les cas prévus aux articles 352,353 et 354;
2°) l'emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans s'il s'agit d'un délit à l'exclusion de celui prévu à l'article 370 du code pénal".
Art. 12. - Les articles 418, ,419, 420, 422, 422 bis, 422 ter, 423, 423-2 et 427 de l'ordonnance n0 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont abrogés.
Art. 13. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 4 Rabie Ethani 1422 correspondant au 26 juin 2001.
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